04/02/2024
saisie immobilière
La saisie immobilière est une saisie judiciaire qui permet de vendre un bien immobilier afin de rembourser ou payer un ou plusieurs créanciers.
La saisie immobilière par laquelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée de l'immeuble appartenant à son débiteur défaillant ou ceux affectées à sa créance. En raisonde la nature particulière du bien sur lequel porte cette voie d'exécution, l'acte uniforme sur les voies d'exécutions opte pour un formalisme stricte seul susceptible de protéger les intérêts en jeu.
Compte tenu du caractère d'ordre public des règles applicables à la saisie immobilière, le créancier saisissant est obligé de suivre un long parcours procédural et l'article 246 de L' AUVE prévoient que toute convention contraire est nulle.
La voie d'exécution que constitue la saisie immobilière est donc un parcours difficile. Il suffit pour s'en convaincre , d'examiner les règles applicables aux conditions de la saisie, à la procédure et aux incidents.
I- Les conditions de la saisie immobilière
Des conditions sont liées aux personnes impliquées et d'autres sur les biens objet de la saisie.
A- Le saisissant et le saisi
1- Le saisissant
Tout créancier peut déclencher une procédure de saisie immobilière, qu'il soit hypothécaire ou chirographaire. Les derniers ne peuvent poursuivre l'expropriation forcée des immeubles qu'après la réalisation des meubles et si les derniers provenant de cette réalisation sont insuffisantes.
Le saisissant doit disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le caractère certain résulte du titre exécutoire.
2- Le saisi
Le défendeur à la procédure est dans la plupart de cas le débiteur propriétaire de l'immeuble ou titulaire du droit réel immobilier. Mais il arrive qu'elle soit dirigée contre une personne autre que le le débiteur.
1-1 Saisie dirigée contre le débiteur
Cette me hypothèse ne soulève aucune difficulté particulière. Les regles sont prévues par les articles 249 et 250 AUVE.
1-2 Le tiers acquéreur ou la caution réelle
La procédure peut être dirigé contre le tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué en raison du droit de suite attaché aux sûretés réelles. Le tiers pourrat soit payer l'intégralité de la dette pour être subrogé dans les droits du créanciers, soit délaisser l'immeuble ; soit subir la procédure en ayant un recours contre le vendeur.
La caution réelle est la personne qui garantit son engagement en consentant une sûreté réelle (article 12 AUVE).
II- Les conditions liées à la nature des biens
Le principes de la saisissabilité de tous les immeubles du debiteur est doublement limité. Il y'a des immeubles qui ne peuvent pas êtres saisis et le droit des créanciers sont parfois restreint article 251 AUVE et suivants.
III- Le déroulement de la saisie immobilière
La première phase de cette procédure consiste à mettre l'immeuble sous main de la justice et la réalisation.
A- le commandement
Parlant de l''établissement du commandement, c'est avec l'huissier et l'agent d'exécution sont ceux qui sont habilités à établir le commandement. Le contenu du commandement corrélativement aux mentions est prévu par l'article 254 AUVE à savoir: la copie du titre exécutoire, nom, prénom et adresse des personnes impliquées, copie du pouvoir special donné à l'huissier, l'avertissement de payer dans les 20 jours sinon la l'avertissement sera transmis à la conservation foncière, l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie, le numéro du titre foncier et l'indication de la situation de l'immeuble, la constitution d'avocat. Ces mentions sont obligatoires à peine de nullité.
Le commandement doit être publié article 259 alinéa 3 et déposé à la conservation foncière.
Paiement, defaut de paiement, signification sont prévues par les articles 263, 225 AUVE.
B- La réalisation
Le legislateur OHADA a prévu la rédaction et le dépôt d'un cahier de charge pour permettre au debiteur, aux Créanciers sur les conditions de la vente et formuler, s'il le souhaite des observations articles 267, 269, 277 AUVE. Après avoir observé ces regles, il pourrait y avoir des incidents.
C- incidents en cas de pluralité de saisie
Le debiteur peut etre poursuivi par plusieurs créanciers. Selon l'article 302 AUVE,il y'a injonction des poursuites lorsque les poursuites sont menées pour le compte de tous par le 1er saisissant. C'est une application de la règle (saisie sur saisie ne vaut). Mais l'AUVE prévoit la possibilité pour les autres Créanciers de se substituer au 1er saisissant. C'est la subrogation dans les poursuites (articles 304 et suivants AUVE).
Le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi peut le soustraire de la saisie, il doit faire cette demande avant l'audience éventuelle. Il est sursis à la continuation des poursuites si elle porte sur la totalité des immeubles (article 310 AUVE ). La demande en annulation est également possible.
La f***e enchère est aussi possible dans la même procédure de saisie.
Elle tend à mettre à néant l'adjudication en raison de manquement de l'adjudicataire à son obligation et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble. Elle peut-être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires.